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La procédure de comparution à délai rapproché d'un mineur est conforme à la Consittution
Le 25 septembre 2012
L'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante instaure, depuis une loi n°2011-1940 du 26 décembre 2011, une comparutionà délai rapproché pour les mineurs délinquants.
Le Procureur de la République peut à tout moment de la procédure correctionnelle solliciter du Juge des Enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant la juridiction de jugement (Tribunal pour Enfants, Tribunal Correctionnel pour mineurs ou Chambre du Conseil) dans un délai compris entre 1 et 3 mois.
Ce délai peut-être raccourci entre 10 jours et 1 mois dans l'hypothèse où le mineur âgé de plus de 16 ans est poursuivi pour un ou plusieurs déllits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans et commis en état de récidive légale.
Le Conseil Consitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a considéré dans sa décision du 21 septembre 2012 que cette disposition ne méconnaissait pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale au motif que la décision de saisir la juridicition de jugement revenait au seul Juge des Enfants.
Le Juge des Enfants peut faire droit à la requête du Procureur s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées et que les investigations sur les faits délictueux ne sont pas ou plus nécessaires.
Dans ces conditions, la Conseil Consitutionnel a précisé que ces dispositions légales n'empêchaient pas que le mineur soit jugé selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif.
Le Procureur de la République peut à tout moment de la procédure correctionnelle solliciter du Juge des Enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant la juridiction de jugement (Tribunal pour Enfants, Tribunal Correctionnel pour mineurs ou Chambre du Conseil) dans un délai compris entre 1 et 3 mois.
Ce délai peut-être raccourci entre 10 jours et 1 mois dans l'hypothèse où le mineur âgé de plus de 16 ans est poursuivi pour un ou plusieurs déllits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans et commis en état de récidive légale.
Le Conseil Consitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a considéré dans sa décision du 21 septembre 2012 que cette disposition ne méconnaissait pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale au motif que la décision de saisir la juridicition de jugement revenait au seul Juge des Enfants.
Le Juge des Enfants peut faire droit à la requête du Procureur s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées et que les investigations sur les faits délictueux ne sont pas ou plus nécessaires.
Dans ces conditions, la Conseil Consitutionnel a précisé que ces dispositions légales n'empêchaient pas que le mineur soit jugé selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif.
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